Mine ou carrière ? : Différence entre versions

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Version du 22 mai 2010 à 09:14

Mine ou carrière ? Carrière ou mine ?


Certains se sont souvent posés la question ! Et d’autres emploient ces mots indifféremment et parfois à tort.

Alors, mine ou carrière, quelle est la différence ?

Il faut savoir que la distinction entre mine et carrière n’a aucun lien avec le fait que l’exploitation soit souterraine ou à ciel ouvert. Il existe des carrières souterraines et à ciel ouvert ; il existe des mines souterraines et à ciel ouvert.
Les notions de MINE et de CARRIERE sont des notions juridiques définies par le CODE MINIER. Ce qui fait la différence (selon ce code) c’est la substance extraite. Vous trouverez en bas de cette page un extrait du Code Minier à ce sujet.

Il s’agit de mines si les roches extraites contiennent :

• des combustibles fossiles (houille, anthracite, lignite, hydrocarbures liquides ou gazeux…).

• Des sels de sodium (sel gemme ou halite) ou de potassium (sylvite).

• Des métaux (fer, plomb, zinc, étain, cobalt, cuivre, argent, or…).

• Des éléments radioactifs (uranium…).

• Du soufre, sélénium, tellure, arsenic, antimoine, bismuth

• Du gaz carbonique.

Tous les autres gisements constituent des carrières :

• L’ocre

• Les sables

• L’argile

• La pierre de taille

• L'ardoise

• Le calcaire

• Le gypse

• La barytine ... (Un cas particulier : la barytine _ou le baryum_ ne sont pas des matières concessibles au sens strict du terme, néanmoins dans l'usage courant on nomme "mines de barytine" les exploitations, alors que selon la législation ce sont des carrières...)

Pour simplifier, on considère que :

  • si les matériaux (roches) extraits servent aux constructions : = carrière (pierre, sable, ardoise...)
  • et si les matériaux (minerais, minéraux) ont un intéret industriel : = mine (métaux, combustibles...).


La plupart des carrières actuelles sont exploitées à ciel ouvert mais il existe encore des carrières souterraines.

Bertholène 1.jpg


On extrayait ici de l'uranium : c'est donc une MINE



Carrière Grammey.jpg


On extrait ici de la roche (rhyolite) pour granulats : c'est donc une CARRIERE



Au niveau réglementation, l’exploitation d’une mine est règlementée par le code Minier. S’il s’agit de substances stratégiques pour le développement du pays, l'ÉTAT (ministère de l'Industrie) dispose du sous sol et accorde des autorisations d'exploiter, le plus souvent, sous forme de concessions signées par le ministre.
Les carrières sont des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), elles sont soumises aux dispositions de la loi 76-663 du 19 juillet 1976. Les autorisations d'exploiter sont délivrées par le préfet du département concerné sous forme d'arrêté préfectoral. Contrairement aux dispositions du CODE MINIER, le propriétaire du sol est aussi propriétaire du sous sol et peut en disposer librement.


La remise en état des sites après la fin d’exploitation :

• Pour les carrières :

Avant 1970, les anciennes réglementations ne prévoyaient pas de dispositions spéciales pour les remises en état des sites à l’arrêt des exploitations. D’anciennes carrières peuvent donc encore se rencontrer telles qu’elles étaient en fin d’exploitation.
Entre 1970 et 1993, les travaux de remise en état sont devenus obligatoires.
Depuis le 4 janvier 1993, les carrières sont considérées comme des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), elles doivent faire l’objet d'une remise en état qui est soumise à une garantie financière au profit de l'Etat que l'exploitant doit contracter auprès d'une banque ou d'une compagnie d'assurances. De plus cette remise en état vise à une réutilisation du site.


• Pour les mines :

Le code minier exige actuellement, que l’arrêt des travaux s'accompagne de mesures destinées à faire cesser «toutes séquelles, désordres et nuisances de toute nature, générées» par les activités minières. Cette disposition est applicable aux exploitations en cours.
Pour les anciennes mines abandonnées et pour celles dont les exploitants sont défaillants ou disparus («mines orphelines»), l'Etat se substitue aux exploitants pour mise en sécurité au moyen des procédures de travaux d'office et pour limiter les conséquences des anciens travaux.

MCO = mine à ciel ouvert.

Articles du code minier
Article-1 Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières.
Article-2 Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir :
  • de la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles (la tourbe exceptée), des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant.
  • des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs.
  • de l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;
  • de la bauxite, de la fluorine.
  • du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium.
  • du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium.
  • du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares.
  • du niobium, du tantale ;
  • du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine
  • de l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radio-actifs.
  • du soufre, du sélénium, du tellure.
  • de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth.
  • du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques.
  • des phosphates.
  • du béryllium, du gallium, du thallium.

A cette énumération peuvent être ajoutées par décrets en Conseil d'Etat des substances analogues n'ayant pas jusqu'alors d'utilisation dans l'économie.

Article-3 Sont également considérés comme mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre, dits gîtes géothermiques, dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent.

Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute température et gîtes à basse température, selon les modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
Les titres IV, VI bis, VI ter, VIII, IX et X du livre Ier du présent code s'appliquent à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température. En outre, les titres II et III s'appliquent aux gîtes à haute température, les articles 23 et 24 et le titre V aux gîtes à basse température.

Article-3-1 Sont soumis aux dispositions du titre V bis la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle
Article-4 Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1.





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